L'ACTU DES PÔLES
Si vous ne pouvez plus exercer votre activité d’administrateur pour cause de maladie, vous pouvez faire assimiler la période d’incapacité de travail à une période d’activité comme indépendant pour le calcul de votre pension. Mais attention aux voitures de société et autres avantages !
Les conditions pour bénéficier d’une assimilation en cas d’incapacité de travail sont reprises dans un arrêté royal du 22 décembre 1967, qui prévoit trois conditions :
A crée une SPRL d’aménagement de jardins, rénovation et entretien de bâtiments. Au bout d’une dizaine d’années, il est contraint de cesser ses activités en raison de problèmes de dos. Il introduit une demande d’assimilation de sa maladie et de son invalidité auprès de sa caisse d’assurances sociales afin de préserver ses droits sociaux.
Dans un premier temps, la caisse d’assurances sociales refuse l’assimilation parce que A ne prouve pas qu’il a mis fin à son activité professionnelle. A est toujours associé de la SPRL et doit dès lors prouver que son mandat est non rémunéré.
A fournit les explications nécessaires, après quoi la caisse d’assurances sociales examine si la SPRL octroie encore des avantages à A. Il ressort de cet examen que A roule toujours avec une voiture de société. Il a toujours un GSM aux frais de l’entreprise. Ses primes d’assurances sociales sont payées par la société et A perçoit des remboursements pour les mensualités d’un prêt voiture. A explique qu’il remboursera ces avantages à la société, ce qu’il fait effectivement un peu plus tard.
Après cela, la caisse d’assurances sociales refuse définitivement l’assimilation et considère que A n’a apporté aucun élément nouveau. Le raisonnement est pour l’essentiel le suivant : A prétend que son mandat est gratuit parce qu’il a remboursé les avantages, alors que la caisse d’assurances voit précisément dans ce remboursement la preuve que le mandat n’était pas gratuit.
Le juge liégeois vérifie si l’activité professionnelle a effectivement pris fin. Les administrateurs sont présumés exercer une activité lucrative. A était donc présumé exercer une activité en raison du simple fait qu’il était administrateur d’une SPRL. Mais en l’espèce, l’activité de la société avait pris fin en raison de l’incapacité physique du dirigeant d’entreprise. La société n’avait dès lors plus d’activité régulière.
La caisse d’assurances sociales a demandé à A de prouver qu’il n’était plus actionnaire ou que son mandat était gratuit en droit et en fait. Le tribunal estime que la caisse d’assurances sociales va trop loin. Le juge considère qu’il suffit qu’un administrateur prouve que son activité n’était manifestement pas rémunérée (parce que l’activité avait cessé) ou qu’elle était non rémunérée en fait.
Le juge infère également d’une jurisprudence plus ancienne que lorsque les avantages sont modestes – comme c’était le cas en l’espèce – et qu’ils sont sans rapport avec l’exercice de l’activité professionnelle, on peut en conclure qu’il est effectivement question d’un mandat gratuit.
Le tribunal du travail conclut qu’il est avéré que A a cessé son activité professionnelle : en raison de ses problèmes de santé, il n’a plus exercé son mandat d’administrateur ni ses activités d’associé actif. Il n’y a aucune régularité dans son activité et il n’en a tiré aucun revenu.
Puisqu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle, l’assimilation de la période d’inactivité à une période d’activité comme indépendant peut donc être accordée pour le calcul de la pension.
*Ces actualités vous sont communiquées à titre indicatif. Elles nécessitent donc une validation par un professionnel notamment en fonction de votre cas spécifique ou personnel.
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