L'ACTU DES PÔLES
Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) vous offre le choix entre quatre formes de société majeures : la SRL, la SC, la société simple et la SA. La principale nouveauté du CSA est très certainement tout ce qui touche à la SRL mais la SA subit elle aussi plusieurs modifications fondamentales.
Les SA devaient jusqu'à présent être constituées par au moins 2 personnes. Ce n'est plus le cas. Une SA n'a plus besoin que d'un seul fondateur et un actionnaire unique suffit après la constitution. Celui-ci ne doit pas obligatoirement être une personne physique. Il peut également s'agir d'une autre personne morale.
La SA demeure une " société de capitaux ". Cela signifie que la personne de l'actionnaire est moins importante que le capital qu'il/elle libère. Dès lors, les actions sont en principe cessibles librement. il est cependant possible de déroger à ce principe via les statuts et via des conventions d'actionnaires.
Tout comme dans la SRL, des accords peuvent être pris concernant le droit de vote. Le principe selon lequel une action donne droit à une voix est maintenu et demeure la règle, mais les actionnaires peuvent y déroger à condition qu'il y ait au moins une action avec droit de vote. En dehors de cela, il est possible de créer des actions sans droit de vote, des actions à double droit de vote et des actions à droit de vote multiple. Dans les entreprises cotées, la possibilité d'attacher des droits de vote supplémentaires à certaines actions est soumise à certaines restrictions.
Le nouveau CSA offre également de nouvelles options en matière de distribution de dividendes aux actionnaires. Il est désormais possible d'exclure certains actionnaires de la participation aux pertes de la société. En revanche, il n'est (toujours) pas possible d'attribuer la totalité des bénéfices à un seul actionnaire.
Lors de la distribution d'un dividende, l'assemblée générale doit faire procéder à un " test de bilan " : l'actif net de la société ne peut devenir négatif suite à la distribution du dividende. Néanmoins, un test de liquidité comme dans la SRL n'est pas obligatoire.
La loi offre également davantage de possibilités en ce qui concerne les acomptes sur dividendes. L'interdiction de distribuer des acomptes sur dividendes pendant les six premiers mois de l'exercice comptable, par exemple, disparaît.
Un troisième groupe de modifications importantes concerne l'administration de la SA. Le CSA permet de choisir entre 3 modèles d'administration :
Un mandat d'administrateur peut toujours être révoqué sur-le-champ et sans délai ni indemnité de préavis, mais il est désormais possible de prévoir d'autres règles dans les statuts, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Le CSA contient également d'autres nouveautés qui ont un impact sur le fonctionnement du conseil d'administration. La responsabilité des administrateurs, par exemple, est désormais limitée à un montant maximum. Il existe des exceptions importantes à cette limitation de la responsabilité, mais de manière générale, il sera plus simple pour un administrateur de conclure une assurance responsabilité civile.
La loi modernise également la procédure de règlement des conflits d'intérêts dans le chef des administrateurs.
La SA n'en demeure pas moins l'instrument par excellence pour les très grandes entreprises. Un capital minimum de 61 500 euros est toujours requis lors de la constitution d'une SA.
Qui dit administrateur, pense généralement indépendant. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) a rendu le statut de salarié très exceptionnel pour un administrateur.
Si vous êtes administrateur d'une SA ou gérant d'une SPRL, vous êtes en principe assujetti au statut social des indépendants. Il n'y a qu'une poignée d'exceptions à cette règle.
La première exception est le mandat exercé à titre gratuit : Si votre mandat est gratuit " en fait et en droit ", vous ne devez pas payer de cotisations sociales. La notion " en droit " implique que la gratuité doit transparaître des statuts ou d'une décision de l'organe compétent.
Par ailleurs, si vous êtes administrateur ou gérant responsable de la gestion journalière, vous êtes assujetti au statut social des indépendants. L'ancien Code des sociétés (C.Soc.) autorisait toutefois que la gestion journalière soit confiée à un administrateur, à un non-membre du conseil d'administration ou à un collègue-gérant qui exerce son mandat dans les liens d'un contrat de travail, sous l'autorité d'un organe de la société ou d'un autre administrateur.
Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) ne le permet plus. Les administrateurs, les gérants et même les membres du conseil de direction (sous l'ancienne loi, le comité de direction) ont tous le statut d'indépendant. Tout cela est dû à la responsabilité des mandataires.
Dans la pratique, surtout dans les très grandes sociétés, on constate que la direction effective n'incombe pas tant au conseil d'administration, mais plutôt au C-level (CEO, CFO...). Et même si les décisions sont prises par le conseil d'administration, elles le sont davantage sur indication du niveau supérieur.
Jusqu'à présent, les membres de la direction supérieure pouvaient soit être directement liés à leur société en qualité de salarié (avec pour conséquence que leur employeur était responsable de leurs actes), soit travailler via une société de management (de sorte que leur responsabilité était limitée à celle de leur propre société).
Ce n'est donc plus possible en vertu du nouveau CSA.
En revanche, il demeure possible pour un salarié d'une société mère d'exercer un mandat d'administrateur dans une filiale, mais il faut alors que ce salarié exerce ce mandat sous statut d'indépendant à titre complémentaire.
Il est certainement recommandé d'auditer sur ce point les mandats exercés dans votre société.
Mais qu'en est-il si, en plus de votre fonction d'administrateur ou de membre du conseil de direction, vous exercez également un mandat exécutif sous statut de salarié ? Ce n'est certes pas interdit, mais vous allez devoir prouver qu'il s'agit de 2 fonctions distinctes et que votre fonction comme salarié est exercée dans un réel lien de subordination.
Pour les sociétés nouvellement constituées : 1er mai 2019
Pour les "anciennes" sociétés : 1er janvier 2020
Dans l'" ancien " Code des sociétés, l'assemblée générale d'une SA pouvait révoquer le mandat d'un administrateur sur-le-champ. L'administrateur ne bénéficiait en l'occurrence d'aucune protection sous la forme d'un préavis ou d'une indemnité de départ. Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit à présent la possibilité de créer une telle protection.
Jusqu'à présent, la fonction d'administrateur d'une société anonyme était une fonction relativement incertaine. Une assemblée générale nommait un administrateur, mais pouvait aussitôt révoquer cette nomination. " Ad nutum ", ce qui signifie tout simplement " à tout moment et sans motivation " voire, pire encore, " sans préavis ni indemnité de départ ".
Dans la pratique, l'administrateur pouvait tout de même s'assurer de bénéficier d'une certaine protection via un contrat parallèle. La société et l'administrateur concluaient un contrat en vue de l'exécution d'un autre mandat (indépendant de celui d'administrateur), de manière à ce que l'autre fonction garantisse à ce dernier une certaine protection - dans l'hypothèse où il serait mis fin au mandat d'administrateur.
Cette ancienne réglementation était de droit impératif. Comme exposé ci-dessus, il était certes possible de la contourner quelque peu, mais il était impossible d'y déroger via un contrat entre les parties. Et c'est précisément au niveau de ce dernier aspect que le nouveau Code des sociétés et des associations intervient. Le droit de révocation de l'assemblée générale peut être limité par un contrat. Mais si vous ne prévoyez rien, la révocation " ad nutum " du mandat reste la règle.
Les possibilités sont légion. L'assemblée générale pourrait, par exemple, conserver son droit de révocation " ad nutum " (donc à tout moment et sans motivation), mais prévoir un préavis ou une indemnité de départ lors de la décision de licenciement. Il pourrait être mentionné dans les statuts que le droit de révocation " ad nutum " est exclu et définir les modalités de révocation éventuelle du mandat.
Quoi qu'il en soit, une assemblée générale conserve le droit de révoquer un administrateur, sans préavis ni indemnité, pour de justes motifs. Ce sera, par exemple, le cas pour une infraction pénale grave dans la sphère professionnelle ou la fraude fiscale. À noter qu'en cas de discussion, un juge peut toujours se prononcer sur l'opportunité de la révocation.
Un administrateur peut-il renoncer à son mandat ? Oui, c'est également possible. Il était déjà généralement admis qu'un administrateur pouvait présenter lui-même sa démission à tout moment sans qu'elle doive être acceptée, pour autant qu'elle ne soit pas intempestive. Ceci est à présent prévu dans la loi. La société peut néanmoins demander à l'administrateur démissionnaire de rester en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement.
Pour les SRL, il n'y a pas grand-chose qui change dans la pratique puisqu'il était déjà possible sous l'ancien Code des sociétés de déroger à la révocabilité " ad nutum " dans les statuts.
*Ces actualités vous sont communiquées à titre indicatif. Elles nécessitent donc une validation par un professionnel notamment en fonction de votre cas spécifique ou personnel.
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